
L’ ITINÉRAIRE PROCÉDURAL DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE AU SÉNÉGAL : LA VOIE DE L’ARTICLE 103 DE LA CONSTITUTION

La procédure de révision se déploie en deux grandes phases, distinctes dans leur nature et dans leurs exigences : d’abord la phase d’initiative, qui pose la question de savoir qui peut déclencher le processus et dans quelles conditions ; ensuite la phase de validation, qui répond à une question tout aussi fondamentale : comment la révision devient-elle définitive, et par qui? Cette contribution s’attache à restituer fidèlement ces deux phases.
I. Une initiative partagée
Tout commence par une initiative. Avant qu’une révision ne soit soumise au vote, il faut qu’elle soit formellement proposée. L’article 103 encadre cette étape de manière précise, en désignant les titulaires du droit d’initiative et en organisant les conditions de recevabilité de leur démarche.
Le Président de la République dispose d’un pouvoir d’initiative plein et entier. Il peut proposer une révision de sa propre initiative, sans avoir à solliciter l’accord préalable d’un autre organe. Ce pouvoir est autonome, ce qui traduit la prééminence que lui confère le régime sénégalais.
Les membres de l’Assemblée nationale bénéficient également d’un droit d’initiative, sous la forme d’une proposition de révision. Ce droit parlementaire reflète le rôle du Parlement comme expression de la souveraineté nationale. La pratique récente a d’ailleurs montré que cette voie pouvait être activée avec une efficacité remarquable, notamment lorsque la majorité parlementaire s’aligne sur les orientations de l’Exécutif.
Le Premier Ministre peut certes proposer une révision de la Constitution, mais uniquement en la soumettant au Président de la République. Il ne dispose pas d’un droit d’initiative autonome. Sa proposition reste dépendante de la volonté du Chef de l’État de la faire sienne.
La pratique institutionnelle a engendré une figure originale que les observateurs ont baptisée « proposition-projet ». Ce terme renvoie à la situation dans laquelle la majorité parlementaire s’approprie le contenu pour le présenter sous la forme d’une proposition.
Cette construction n’est pas sans ambiguïté. Formellement, il s’agit d’une initiative parlementaire. Matériellement, elle reflète une volonté de l’Exécutif. On pourrait y voir une forme de contournement de la procédure, ou, plus favorablement, une collaboration institutionnelle entre les pouvoirs.
II. Une validation laissée à l’appréciation du Président de la République
Une fois l’initiative reçue et jugée recevable, le processus entre dans sa phase décisive : celle de la validation. C’est ici que la révision acquiert — ou non — sa force normative définitive. Cette phase se décompose elle-même en deux étapes successives et juridiquement distinctes : l’adoption et l’approbation.
La distinction entre ces deux étapes est au cœur de l’analyse. Elle n’est pas une subtilité de juriste : elle exprime une conception exigeante de la démocratie constitutionnelle, dans laquelle chaque étape a sa propre signification et ses propres acteurs.
- L’adoption : premier acte de validation
L’adoption constitue le premier temps de la validation. Elle intervient selon la procédure législative ordinaire, telle que définie à l’article 71 de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision est soumis au vote de l’Assemblée nationale, qui se prononce à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Cette étape est importante, mais elle ne clôt pas le processus. Par son vote d’adoption, l’Assemblée nationale exprime son accord pour que la révision poursuive son chemin institutionnel. Elle autorise, en quelque sorte, la suite de la procédure. Mais elle ne donne pas encore à la révision son caractère définitif.
Il convient d’insister sur une nuance essentielle : l’adoption relève de la procédure législative ordinaire. Cela signifie que les règles habituelles du travail parlementaire s’appliquent : délais de dépôt, discussions en commission, débat en séance plénière, vote au scrutin public. La révision n’est pas un acte anodin, mais à ce stade, elle obéit aux mêmes formes que les lois ordinaires.
- L’ approbation : le parachèvement de la procédure
C’est l’approbation qui confère à la révision son caractère irrévocable. C’est elle qui boucle le processus. Et c’est ici que le droit constitutionnel sénégalais introduit une dualité de voies, laissée à l’appréciation du Président de la République.
1. La voie référendaire — Le principe théorique.
En principe, la révision est définitive « après avoir été approuvée par référendum ». Le peuple souverain est appelé à se prononcer directement sur le texte adopté par le Parlement. Cette voie est la plus légitime démocratiquement : elle ferme le cycle en revenant à la source même de la souveraineté.
Dans la pratique, cette voie est restée relativement marginale au Sénégal. Elle est coûteuse, techniquement complexe, et politiquement incertaine. Le Président de la République dispose cependant de la possibilité de l’emprunter s’il l’estime opportun.
2. La voie parlementaire — L’exception devenue pratique dominante.
Le texte constitutionnel prévoit une voie alternative : le Président peut décider de ne pas soumettre la révision au référendum et de la confier à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, la révision n’est approuvée que si elle réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés.
Cette exigence renforcée — nettement supérieure à la majorité absolue requise pour l’adoption — traduit la volonté du constituant de compenser l’absence de consultation populaire par une majorité parlementaire qualifiée, plus large et plus représentative.
Par ailleurs, les deux étapes sont distinctes. Elles ne sauraient être techniquement accomplies par un même vote, au même moment. Par l’adoption, l’Assemblée nationale marque un accord pour continuation de la procédure. Par l’approbation, elle traduit l’ acceptation définitive . Chronologiquement, l’adoption précède l’approbation.
En 2005, lors de l’adoption du projet de loi constitutionnelle portant prorogation du mandat des députés, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie. Des parlementaires de l’opposition soutenaient que les deux étapes avaient été indûment fusionnées en un seul vote. La Haute juridiction, fidèle à sa doctrine de compétence d’attribution, a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité des lois constitutionnelles — laissant ainsi sans réponse la question de fond. Pour le Conseil constitutionnel , « dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale , le vote à la majorité des trois cinquièmes réalise à la fois l’adoption et l’approbation». Cette formule du Conseil constitutionnel a suscité de vives critiques doctrinales. Elle conduit à une fusion des deux étapes que le texte constitutionnel distingue pourtant clairement. A l’état actuel de notre droit positif , il n’est pas acceptable de soutenir que le vote unique par l’Assemblée nationale peut réaliser à la fois l’adoption et l’approbation.
Mor FALL
Docteur en droit public — Enseignant-chercheur à l’UCAD





